Nomenclature de l'artificialisation des sols


Prévu par la loi « Climat et Résilience » du 24 août 2021, qui définit l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050 et attendu de pied ferme par les acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement, le décret précisant la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme est paru le 29 avril dernier. L’article 192 de cette loi ajoutait en effet au code de l’urbanisme une définition générale de l’artificialisation, mais renvoyait à un décret en Conseil d’Etat à paraître pour plus de précisions.

Ce décret permet d’assurer que l’artificialisation des sols soit mesurée de façon homogène sur l’ensemble des territoires. Pour ce faire, la nomenclature retenue est compatible avec les rubriques du référentiel OCSGE (occupation du sol à grande échelle) développé par l’Etat, qui permettra d’ici à 2024 de déterminer les évolutions de l’occupation et de l’usage du sol sur l’intégralité du territoire français.

 

Illustration : Ajaccio vu au prisme de l’occupation du sol à grande échelle (OCSGE)
Illustration : Ajaccio vu au prisme de l’occupation du sol à grande échelle (OCSGE)

On peut noter un virage entre la définition initialement proposée à l’article 192 de la loi et le contenu du décret concernant les espaces végétalisés, selon leur usage : là où la loi considérait tout espace végétalisé comme non artificialisé, le décret prévoit que les surfaces « à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée » sont artificialisés. Autrement dit, un jardin d’agrément constitue au regard du décret un espace artificialisé et sa surface doit donc être comptabilisée comme telle.

Rappelons toutefois que pour les 10 années suivant la publication de la loi Climat & Résilience, soit à horizon 2031, c’est toujours la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF), moins précise, qui servira de référence aux objectifs de sobriété foncière des documents d’urbanisme prévus par cette loi. Ce délai permet la mise en place sur l’ensemble des territoires des moyens de mesure de l’artificialisation à proprement parler, bien plus fine, qui permettra par exemple d’identifier des sols non artificialisés au sein de zones urbaines (ou l’inverse !). Il pourra s’agir de l’OCSGE décrit précédemment, ou bien d’outils développés par les territoires eux-mêmes, du moment que leur nomenclature sera compatible avec celle du décret.

Référence : Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme